L'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
-la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
II.-Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
-la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
-le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
III.-Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule soumis à réglementation spécifique », un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
IV.-Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V.-Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
VI.-Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique. »