Après l'article D. 543-296-1 est inséré un article D. 543-296-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-296-2.-Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
« 1° “ Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique ” : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de “ coton-tige ”, dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;
« 2° “ Bâtonnet ouaté à usage domestique ” : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique. »