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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique)


I.-L'intitulé de la section 21 devient : « Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins ».
II.-Il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 543-294.-Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
« 1° “ Plastique ” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
« 2° “ Mise à disposition ” : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national. »