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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :


- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :
- La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;


- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
- Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.


Une attestation d'aptitude valant CACES pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation et l'évaluation ont eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.