L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d'une déclaration préalable, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose d'un récépissé attestant du dépôt de sa déclaration préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s'est écoulé.
« Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose :
« 1° De l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d'entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;
« 2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « adéquate », il est inséré les mots : «, soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l'avis favorable du gestionnaire ».