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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Les quatre premiers alinéas de l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Contrôle routier.
« Dans le cadre d'une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national “ 1TE ” (arrêté, carte, CPTE).
« Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale, d'une autorisation individuelle ou d'un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.
« Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le conducteur doit :


«-être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, des documents définissant le réseau routier pour transports exceptionnels correspondant à son autorisation, du réseau routier du département sur lequel il circule, et éventuellement des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;
«-être en mesure de prouver sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire, conformément à l'article 11 bis du présent arrêté ; ».