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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l'exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer : » ;
2° Au début du septième alinéa, les mots : « de soumettre » sont remplacés par les mots : « en soumettant » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local » sont remplacés par les mots : « en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire » ;
4° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
« Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
« Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d'autorisation. » ;
5° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « directions départementales de l'équipement » sont remplacés par les mots : « services instructeurs ».