Après l'article 9, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Réseaux routiers de transports exceptionnels
« Art. 9 bis.-Les réseaux de transports exceptionnels.
« I.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d'autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.
« II.-Les réseaux routiers TE sont définis nationalement par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,36 m. Ces réseaux routiers à portée nationale sont au nombre de cinq :
« 1° Le réseau “ 1TE ” ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;
« 2° Le réseau “ 2TE48 ” ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ;
« 3° Le réseau “ TE72 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 72 tonnes ;
« 4° Le réseau “ TE94 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 94 tonnes ;
« 5° Le réseau “ TE120 ” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n'excède pas 120 tonnes.
« III.-Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle. »