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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3-3.-Autorisation individuelle de 3e catégorie.
« Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :
« 1° L'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
« 2° L'autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l'article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ;
« 3° L'autorisation individuelle relative aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. »