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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France » ;
2° A la fin de l'article, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Une autorisation individuelle est délivrée pour un type, une catégorie et des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur et de largeur et pour la circulation sur des réseaux routiers nationaux de transports exceptionnels ou sur un itinéraire précis. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie que la catégorie pour laquelle l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales à celles, maximales, fixées par l'autorisation, exception faite de la distance minimale entre essieux consécutifs qui doit être supérieure ou égale à celle fixée par l'autorisation. L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l'engin pour la circulation d'engins, à l'exception des grues automotrices. »