L'article 2 est ainsi modifié.
1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention …), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel …). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l'autorisation, y compris s'il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi. » ;
2° A la fin du vingt et unième alinéa, après le mot : « demande », il est ajouté les mots : «, ou de sa déclaration » ;
3° Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l'instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel. » ;
4° Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Mandataire :
« Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d'études ou un particulier.
« Déclarant :
« Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route. » ;
5° Après le trente et unième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Réseaux routiers TE :
« Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l'article 9 bis. »