Le neuvième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation, délivrée par le préfet du département du lieu de départ ou par le préfet du département d'entrée en France, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 et respectant les règles de charge prévues à l'article 15 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable. »