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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE 5
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Après l'article 411-20, il est créé un article 411-20-1, rédigé comme suit :


« Article 411-20-1


« En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7-4 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.
« Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.
« La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
« Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :
« 1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
« Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM ; il correspond au rapport entre :


« - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions de l'OPCVM dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même OPCVM dont la souscription est demandée ; et
« - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'OPCVM ou du compartiment considéré.


« Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
« 2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'OPCVM reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'OPCVM établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;
« 3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;
« 4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'OPCVM. »
II. - Après l'article 422-21, il est créé un article 422-21-1 rédigé comme suit :


« Article 422-21-1


« En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-33 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.
« Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.
« La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
« Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :
« 1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
« Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds ; il correspond au rapport entre :


« - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds dont la souscription est demandée ; et
« - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.


« Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
« 2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque le fonds établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;
« 3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;
« 4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds. »
III. - L'article 422-134-1 est rédigé comme suit :
« En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monétaire et financier, les demandes de rachat peuvent être plafonnées lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Les statuts ou le règlement et le prospectus de l'OPCI indiquent :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
« 3° Les modalités d'information des porteurs. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 422-250, les mots : « de l'article 422-83 » sont remplacés par les mots : « des articles 422-21-1, 422-83 » ;
V. - Au premier alinéa de l'article 423-1, les mots : « de l'article 422-83 » sont remplacés par les mots : « des articles 422-21-1, 422-83 » ;
VI. - Après l'article 423-54, il est créé un article 423-55 rédigé comme suit :


« Article 423-55


« L'article 422-21-1 est applicable. »