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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE 4
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Les 3°, 4° et 5° de l'article 313-77 sont rédigés comme suit :
« 3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.
« Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :
« a) Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;
« b) Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
« c) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« d) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;
« 5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ; ».
II. - Le I de l'article 318-58 est modifié comme suit :
1. Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° Lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ; » ;
2. Le 5° est supprimé ;
3. Les 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
4. Au nouveau 5°, après les mots : « pays tiers », les mots : « en sus des obligations prévues au a du 5° » sont supprimés et remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 4°, ».