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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats (1))


Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article 11-7, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du même code. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. »