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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-283 du 2 mars 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat de spécialisation agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-283 du 2 mars 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat de spécialisation agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)


L'article D. 811-167-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-167-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »