Le deuxième alinéa de l'article R. 1332-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent. »