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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 relatif aux conditions requises pour l'agrément des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et aux conditions relatives à la déclaration visant à exercer l'activité à titre temporaire et occasionnel)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2017 relatif aux conditions requises pour l'agrément des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre des monuments historiques et aux conditions relatives à la déclaration visant à exercer l'activité à titre temporaire et occasionnel)


L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury. Les membres du jury sont nommés pour chaque session par arrêté du ministre chargé des monuments historiques. Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur général des patrimoines ou son représentant, président ;
2° Un représentant des services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques ;
3° Deux personnalités qualifiées désignées au sein de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Le président du jury établit le procès-verbal de l'épreuve d'aptitude.