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Article AUTONOME (Décision du 17 février 2017 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale de l'administration)

Article AUTONOME (Décision du 17 février 2017 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale de l'administration)


ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION
PRÉAMBULE


La charte de déontologie de l'inspection générale de l'administration exprime l'attachement de ses membres à faire vivre dans leur action quotidienne les valeurs qui sont au cœur de leur engagement professionnel, en particulier la loyauté, l'intégrité, la responsabilité individuelle, l'indépendance, l'impartialité et la discrétion.
Cette charte revêt un caractère informatif et préventif. Elle guide l'inspecteur dans l'exercice de son activité et lui donne un cadre de références permanentes de comportement. Elle l'invite à un questionnement itératif qui doit trouver une réponse dans sa capacité de discernement et, le cas échéant, le conduire à s'adresser au référent déontologue.
Elle n'a pas vocation à se substituer aux dispositions législatives et règlementaires qui régissent les activités et comportements des fonctionnaires et agents publics ni aux règles internes d'organisation du service.
Elle s'applique à l'ensemble des personnes en activité au sein de l'inspection générale de l'administration qui effectuent des missions. Ses principes demeurent une référence pour les membres du corps qui quittent temporairement le service.
L'ensemble des attributions confiées à l'inspection générale de l'administration relève de son champ d'application, y compris les missions réalisées conjointement avec d'autres corps ou services de contrôle, l'appui à des autorités publiques et parlementaires ou la représentation à des commissions et instances administratives. Elle ne fait pas obstacle à l'existence d'autres dispositifs déontologiques complémentaires régissant des fonctions spécifiques, notamment ceux applicables aux audits.
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration veille à l'application de la présente charte et peut être saisi de toute question relative à sa mise en œuvre et à une situation particulière.


Article 1er


L'inspecteur en service à l'Inspection générale de l'administration est indépendant au plan fonctionnel et hiérarchique des services, administrations et établissements qu'il inspecte, contrôle, audite, étudie, conseille ou évalue.


Article 2


Il est loyal à l'égard du Premier ministre ou des ministres commanditaires, vis-à-vis desquels il a un devoir d'objectivité, de vérité et de qualité dans l'établissement des faits, constats et recommandations exposés dans ses rapports.


Article 3


Les travaux confiés à l'inspecteur engagent l'autorité et la crédibilité de l'Inspection générale de l'administration. Aussi, l'inspecteur veille à fonder ses observations et conclusions sur des données vérifiées, objectives et argumentées.
Il accomplit ses missions conformément aux méthodes mises en œuvre à l'Inspection générale de l'administration.


Article 4


L'inspecteur préserve en toutes circonstances son indépendance d'action et sa liberté de jugement.
Par sa signature, il assume personnellement la responsabilité du rapport auquel il a contribué. Une fois le rapport définitif élaboré conformément aux procédures internes à l'inspection générale de l'administration puis signé, aucune intervention ne doit affecter son contenu ni retarder sa transmission au (x) commanditaire (s).


Article 5


En toutes circonstances, y compris extra-professionnelles, l'inspecteur veille à concilier l'exercice de ses droits avec les devoirs d'exemplarité, de réserve et de dignité dans le comportement qui s'imposent à lui.
Il proscrit toute action ou prise de position portant manifestement atteinte à la crédibilité, l'image et l'autorité de l'inspection générale de l'administration.
En dehors de ses activités professionnelles, de formation ou d'enseignement, l'inspecteur s'abstient de se prévaloir de son appartenance à l'inspection générale de l'administration dans l'expression publique de sa liberté d'opinion.


Article 6


A l'égard de ses collègues, il témoigne d'une disponibilité et d'un esprit d'équipe favorisant coopération, partage d'informations, soutien et respect mutuels. Il est attentif à prendre en compte la collégialité dans la réalisation et la restitution des travaux qui lui sont confiés.


Article 7


L'inspecteur veille à ne pas se trouver placé en situation de conflits d'intérêts et à écarter tout risque d'interférence entre son activité professionnelle et d'éventuels intérêts extraprofessionnels, qu'ils soient de nature privée ou publique.
Il ne participe pas à une mission concernant une structure, un territoire, un domaine d'activité ou la situation d'une personne, dont il aurait eu à connaître directement au cours des trois dernières années, en raison de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction d'autorité.
Plus largement, il s'abstient de participer à toute mission où sa présence, au regard de considérations qui lui sont propres, pourrait induire un doute sur la neutralité ou l'impartialité de l'intervention de l'inspection générale de l'administration.
A l'égard des structures et personnes faisant l'objet d'une mission, l'inspecteur s'interdit toute démarche ou sollicitation dictée par un intérêt personnel.


Article 8


L'inspecteur n'accepte en mission que l'assistance matérielle nécessaire à son accomplissement.
Il refuse tout avantage ou faveur proposé par quiconque et ne doit ni les solliciter ni même paraître les solliciter.
Dans le cadre de missions comportant une dimension d'enquête ou de contrôle, il veille, dans le respect des guides méthodologiques correspondants, à ce que son acceptation d'éventuelles facilités de transport, d'hébergement ou de repas qui lui seraient proposées ne soit pas de nature à porter atteinte à son image d'impartialité ou de probité.


Article 9


L'inspecteur veille à ce que le déroulement et les conclusions de la mission ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. En toutes circonstances, il adopte une attitude impartiale et pondérée. Il écoute et recueille les points de vue utiles, tant au sein de l'ensemble de la chaîne hiérarchique, que ceux extérieurs à l'administration.


Article 10


Investi d'une fonction de contrôle supérieur, l'inspecteur s'oblige à une attitude dépourvue de préjugés et toujours respectueuse des personnes. Il s'engage à ne pas exposer inutilement les interlocuteurs qui lui auraient fourni des renseignements sensibles. Il utilise avec discernement les informations et documents remis ou collectés à l'occasion de ses missions dans le respect de l'ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données.