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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-78 du 1er février 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Fédération française de tennis pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'évènements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-78 du 1er février 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Fédération française de tennis pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'évènements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT)


Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


- le lieu et la durée de la manifestation couverte ;
- le descriptif des émissions ;
- les moyens humains et financiers mis en œuvre, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;
- les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;
- les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, les fréquences utilisées).