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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-78 du 1er février 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Fédération française de tennis pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'évènements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2017-78 du 1er février 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la Fédération française de tennis pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'évènements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT)


La Fédération française de tennis est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.