Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-276 du 1er mars 2017 relatif au règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture et modifiant le règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-276 du 1er mars 2017 relatif au règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture et modifiant le règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)


L'article D. 811-165-3 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « au livre IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre III de la sixième partie du code du travail » ;
2° Au b, les mots : « au livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie du code du travail » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat » sont insérés entre les mots : « activité professionnelle » et les mots : « à temps plein » ;
b) Les mots : « ou de la première épreuve terminale » sont supprimés ;
c) La phrase : « Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage. » est supprimée ;
4° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur. » ;
5° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein. » ;
6° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail. »