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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-275 du 1er mars 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-275 du 1er mars 2017 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)


L'article D. 811-148-6 est modifié comme suit :
1° Les six alinéas de cet article constituent un I ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « dont la durée de validité est de cinq années » sont supprimés ;
3° L'article D. 811-148-6 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
« L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
« Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. »