Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« La commission supérieure du Conseil d'Etat
« Art. R. * 132-1.-La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
« 1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
« 2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
« 3° Un auditeur.
« Il est procédé à l'élection de deux suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et d'un suppléant pour celle mentionnée au 3°.
« Art. R. * 132-2.-Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.
« Les membres mis à disposition ou délégués à l'extérieur du Conseil d'Etat et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.
« Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.
« Art. R. * 132-3.-Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.
« Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir la totalité des sièges, il est procédé à la désignation des représentants par tirage au sort.
« L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Art. R. * 132-4.-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2, il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre du tableau élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
« Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
« Art. R. * 132-5.-La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
« Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
« En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
« Art. R. * 132-6.-6.-Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
« Art. R. * 132-7.-La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
« Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. »