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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d'officier de l'état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d'officier de l'état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages)


Après l'article R. 2122-10, il est créé un article R. 2122-11 ainsi rédigé :


« Art. R. 2122-11. - Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.
« Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
« Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. »