Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° prêts d'un montant inférieur ou égal à 358 000 francs CFP ;
2° prêts d'un montant supérieur à 358 000 francs CFP et inférieur ou égal à 716 000 francs CFP ;
3° prêts d'un montant supérieur à 716 000 francs CFP.