Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 1er, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sont celles figurant à l'arrêté du 24 août 2006 susvisé tel que modifié par les arrêtés du 16 juin 2016 et du 26 septembre 2016 susvisés pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs :
1° Destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, dans sa version résultant la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2° Ou d'un montant supérieur à 8 950 000 Francs CFP, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
Il s'agit des catégories suivantes :
1° Prêts à taux fixe, dont :
a) Prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;
b) Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;
c) Prêts d'une durée de 20 ans et plus ;
2° Prêts à taux variable ;
3° Prêts-relais.