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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-003 du 23 février 2017 portant délégation de pouvoirs)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-003 du 23 février 2017 portant délégation de pouvoirs)


Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, à compter du 16 mars 2017, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le pouvoir de prendre les mesures à caractère individuel qui suivent :


- procéder à la mise en demeure prévue au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- procéder à l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et à l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, informer l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt et l'inviter à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 13 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur ou le sous-traitant concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, que le collège envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 16 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur concerné, et le cas échéant son ou ses sous-traitant (s), par tout moyen propre à en établir la date de réception, des manquements relevés à son/leur encontre et l'inviter/les inviter à présenter ses/leurs observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 17 du règlement relatif à la certification susvisé, notifier à l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les faits qui, relevés à son encontre, s'avèrent de nature à justifier son retrait de la liste des certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.