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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-266 du 28 février 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour le dépôt et la gestion des candidatures aux fonctions de conseiller prud'homme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-266 du 28 février 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour le dépôt et la gestion des candidatures aux fonctions de conseiller prud'homme)


A la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, sont insérés les articles suivants :


« Art. D. 1441-24-1.-Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Ses noms, prénoms et civilité ;
« 2° L'habilitation qui lui est conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes, précisant ses droits d'accès et de consultations, de créations, de modifications et de suppression des données du traitement.


« Art. D. 1441-24-2.-Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont les suivants :
« I.-Pour la désignation des conseillers prud'hommes :
« 1° Les agents de la direction générale du travail et, le cas échéant, les salariés du prestataire en charge du centre de traitement des candidatures prud'homales, mis en place à cet effet, agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
« 2° Les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice ;
« 3° Les agents du casier judiciaire national dans le cadre de la consultation du casier judicaire.
« II.-Pour la formation initiale prud'homale définie à l'article L. 1442-1 : les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et de l'Ecole nationale de la magistrature.


« Art. D. 1441-24-3.-I.-Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :
« 1° Jusqu'à la fin du mandat :
« a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;
« b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;
« c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;
« 2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :
« a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;
« b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;
« c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.
« II.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.
« III.-Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.
« IV.-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale du travail.
« V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement. »