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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2017 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)


ANNEXE
(1 inscription)


La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie, pour les spécialités visées ci-dessous, sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté.


CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE EXPLOITANT

34008 941 961 1 2

LINEZOLIDE MYLAN PHARMA 600 mg, comprimé pelliculé

MYLAN SAS