Le 1 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ; »