Le titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Il est créé à la fin du chapitre II une section 4 intitulée : « Dispositions pénales » ;
2° L'article R. 163-1devient l'article R. 162-21 inséré à la section 4 du chapitre II ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé devient : « Compensation des atteintes à la biodiversité » ;
b) Il est inséré un article R. 163-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 163-2.-Les décisions relatives à l'octroi, à la modification et au retrait de l'agrément de sites naturels de compensation sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Les décisions d'octroi de l'agrément d'un site naturel de compensation sont prises après avis préalable du Conseil national de la protection de la nature.
« Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément d'un site naturel de compensation vaut décision d'acceptation de l'agrément de ce site. »