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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (1))


I.-Après le III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code, ainsi qu'aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »
II.-Les personnes mentionnées au III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.