L'article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d'équipements sportifs » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
« Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »