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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (1))


I.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article L. 122-14 est complété par les mots : « et d'une durée comprise entre dix et quinze ans » ;
2° Après l'article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 122-16-1.-L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.
« Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées. » ;


3° L'article L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ».
II.-Les articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19 du code du sport, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent à toute nouvelle convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les conventions déjà conclues avant cette date, ils s'appliquent à tout renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la présente loi.