I.-Après l'article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un article L. 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-15-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente. »
II.-Le 1° de l'article L. 222-19 du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; ».