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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation, le ministre chargé de la culture propose à l'intéressé de choisir de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou d'accomplir un stage d'adaptation dans les cas suivants : » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du ministre chargé de la culture mentionnée à l'article 6 soumettant le demandeur à la mesure de compensation est motivée. Elle doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. La décision du ministre chargé de la culture fixe les matières de l'épreuve d'aptitude auxquelles est soumis le demandeur ou la durée du stage. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision. »