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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 février 2017 relatif aux conditions d'exercice de la profession de professeur de danse applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux 1° du I, du II et du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Au 2° du I, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Si le demandeur peut en justifier, le contenu » et les mots : « ; le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « et » ;
3° Aux 3° du II et du III, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Si le demandeur peut en justifier, le contenu » ;
4° Au 2° du III, les mots : « pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente » sont remplacés par les mots : « à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;
5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Dans tous les cas, le dossier doit comporter une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales prévues aux articles L. 462-5 et L. 462-6 du code de l'éducation. »