L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux 1° du I, du II et du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Au 2° du I, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Si le demandeur peut en justifier, le contenu » et les mots : « ; le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « et » ;
3° Aux 3° du II et du III, les mots : « Le contenu » sont remplacés par les mots : « Si le demandeur peut en justifier, le contenu » ;
4° Au 2° du III, les mots : « pendant au moins deux années à temps plein ou pendant une période à temps partiel d'une durée équivalente » sont remplacés par les mots : « à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente » ;
5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Dans tous les cas, le dossier doit comporter une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales prévues aux articles L. 462-5 et L. 462-6 du code de l'éducation. »