I. - Pour la formation continue aux activités d'agent de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, notamment à l'article 11-4-1 de son annexe.
II. - Les articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas applicables à la formation continue des agents de sûreté aéroportuaire.
Une décision de certification pour l'une des typologies d'agent de sûreté définies à l'article 11-3-1 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 précité, en cours de validité au moment de la demande de renouvellement de la carte professionnelle, équivaut à l'attestation mentionnée à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.