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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité)


L'agent n'ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle pour l'exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d'un stage, selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.