L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un forfait dénommé “ administration de produits et prestations en environnement hospitalier ” (APE) » sont remplacés par les mots : « des forfaits dénommés “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes :
«-un forfait APE est facturé dès lors que l'un des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique et inscrite sur la même liste est administré au patient.
«-un forfait AP2 est facturé dès lors que l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique qui n'est pas inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est administrée au patient.
« Pour des prise en charge de moins d'une journée, lorsque l'administration de l'une des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique satisfait aux critères définies aux articles 11,11 bis ou 12, la prise en charge justifie la facturation d'un GHS. »
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La facturation des forfaits APE et AP2 ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné au 7° du même article. »