L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les prises en charge de moins d'une journée ne justifient la facturation d'un GHS que lorsque les trois conditions cumulatives mentionnées aux 1°, 2° et 3° suivants sont remplies :
« 1° La prise en charge donne lieu à admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels du ou des actes réalisés ;
« 2° La prise en charge donne lieu à utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose la structure d'hospitalisation individualisée ;
« 3° La prise en charge, à visée thérapeutique ou diagnostique, correspond à l'un des cas suivants :
« a) Un acte mentionné à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui nécessite un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie est réalisé ;
« b) Une prise en charge pluridisciplinaire et/ ou pluriprofessionnelle satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
« La mobilisation d'au moins un professionnel médical et d'au moins deux autres professionnels médicaux, paramédicaux ou socio-éducatifs ;
« La réalisation d'au moins deux actes mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relevant de deux techniques différentes. Ne sont pas comptabilisés à ce titre les actes médico-infirmiers, de biologie ainsi que l'acte d'électrocardiographie sur au moins douze dérivations (DEQP003). Relèvent d'une seule et même technique l'acte technique et l'acte de guidage qui l'accompagne ;
« Une coordination assurée par un professionnel médical et donnant lieu à la rédaction d'un compte-rendu d'hospitalisation ou de la lettre de liaison mentionnée à l'article R. 1121-1-2 du code de la santé publique.
« c) L'état de santé du patient présente un terrain à risque impliquant que des précautions particulières soient prises dans le cadre des examens ou des soins réalisés.
« Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° n'est pas remplie, la prise en charge du patient ne peut donner lieu qu'à facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville, et/ ou d'un des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.
« Par exception, les prises en charge suivantes ne sont pas soumises aux critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° pour la facturation d'un GHS :
« Les prises en charge dans un service d'urgence dans les conditions définies à l'article 12 ;
« Les hospitalisations écourtées suite au décès, à la sortie du patient contre avis médical ainsi que les prises en charges en urgence pour menace d'accouchement prématuré avec transfert vers un autre établissement ;
« Les prestations correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 précité, à l'exception du GHM 28Z17Z. »