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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'annexe II de l'arrêté du 22 février 2008 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé ».
2° Au premier alinéa, les mots : « des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-22 ».
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « donne lieu à facturation d'un seul GHS. », sont insérés les mots : « A titre exceptionnel, dans le cas du retour d'un patient qui serait dû à une autre affection que celle prise en charge initialement ou à un autre problème qu'une complication de l'affection prise en charge initialement ou de son traitement, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prise en charge, à facturer un GHS. Il n'est ainsi autorisé de facturer deux GHS que si la réadmission est justifiée par un événement indépendant du premier séjour. »