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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 727-1 est ainsi rédigé :


« Art. 727-1.-I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
« II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
« Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
« La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° L'article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 » sont supprimés.
II.-Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :


« Titre V bis
« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE


« Art. L. 855-1.-Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »