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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


I.-Après le premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire. »
II.-A la première phrase du troisième alinéa de l'article 434-44 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».