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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


Le sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. »