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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


Le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »