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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Sanctions pénales


« Art. L. 634-5.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »