I.-Au 1° de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II.-L'article L. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-».