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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1))


I.-Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;
3° L'article L. 612-10 est ainsi rétabli :


« Art. L. 612-10.-L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;


4° L'article L. 613-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « armés » est remplacé par les mots : « équipés d'armes relevant de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2, » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « catégories et » sont supprimés ;
-les mots : « par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents » sont supprimés ;
-les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa du présent article » ;


5° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Activités de surveillance armée


« Art. L. 613-7-1.-Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.


« Art. L. 613-7-2.-Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.


« Art. L. 613-7-3.-Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1. » ;


6° Après le 2° de l'article L. 617-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis du même article L. 611-1 et d'exercer une autre activité ; ».
II.-Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.